Tribune des chercheurs 2018 Print
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Sociéte des sciences naturelles et historiques de la corse

dixième tribune des Chercheurs

 

Université de Corse

Recherches juridiques

(Equipe méditerranéenne de recherche juridique)

(EA 7311) 

Vendredi 15 juin 2018

Salle des délibérations de la Chambre des territoires de Corse 

MATIN

08 h 30 : Accueil

09 h 00 : Allocutions d’ouverture, par le président de l’Université de Corse, par le président de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse et le directeur de l’Ecole Doctorale.

09 h 15 : Présentation de l’Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EA 7311) et des axes de recherches par son directeur, Claude Saint-Didier

Le Patrimoine 

Modérateur : Jean-Michel Casta

09 h 45 : Marlène D’Antuono – Le désordre juridique foncier en Corse

10 h 15 : Jean-Raphaël Pognot – Déontologie et patrimoine des élus

10 h 45 – 11 h 00 : Pause

11 h 00 : Jean-Pascal Borgomano – L’indemnisation en droit des assurances, aspects immobiliers

11 h 30 – 12 h 30 : Session posters

APRÈS-MIDI

Les Justices

Modérateur : Claude Saint-Didier

14 h 00 : Ange-Paul Leonelli – Les juridictions d’exception répressives en Corse du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle

14 h 30 : Charlotte Rossi La subjectivité dans le divorce

 15 h 00 -15 h 15 : Pause

 15 h 15 : Antonia Di Maggio – La cybercriminalité

15 h 45 : Crystel Payraudeau La protection constitutionnelle de la vie privée

16 h 15 : Stéphanie Pirrolu et Stéphanie Gentilini – L’aide aux victimes d’infractions pénales : mesures alternatives aux poursuites et médiation pénale

16 h 45 : Clôture des travaux

Résumés des interventions

 

Monsieur Jean-Raphaël POGNOT – Doctorant 2ère année – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Discipline et mention : Sciences Juridiques / Droit privé et sciences criminelles

Direction de thèse : Dr Sonia Ben Hadj Yahia / Pr Bernard Beignier

Sujet de thèse : « Déontologie et patrimoine des élus »

Centre de recherche : l’Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EA 7311) 

 

Déontologie et patrimoine des élus

Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et plus récemment les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ont pour but de moraliser les comportements des responsables publics, et donc politiques. En effet, en France, mais aussi de façon plus générale dans la majorité des États occidentaux, la moralisation des comportements des responsables politiques est un enjeu primordial puisqu’elle permet de répondre aux critiques faites à l’encontre du système démocratique. Faire en sorte que les serviteurs de la République restent intègres a alors pour corollaire la prévention de possibles dérives populistes[1].

 

Pour cela, et assez logiquement puisqu’il s’agit de la France, c’est par la voie législative que cette volonté fut mise en œuvre. En effet, dès les années 1990 et suite à de nombreuses affaires politico-financières, (on pense notamment à l’affaire Urba), le législateur va adopter une multitude de lois pour répondre à la fois à la pression médiatique suite à une affaire quelconque, mais aussi pour adapter notre droit à cette moralisation des comportements. Les différentes lois précitées ne sont donc, pour l’instant, que les dernières réponses apportées par l’État à cette exigence de probité.

 

Pour atteindre cet objectif, pourquoi ne pas utiliser la notion de déontologie ? L’usage de la déontologie emporte, par lui-même, des questionnements auxquels il faudra répondre. La doctrine s’est toujours divisée sur le fait de savoir si la déontologie devait être considérée comme du droit ou bien comme de la morale. Sa définition n’est pas non plus une notion sur laquelle l’ensemble des juristes s’accordent. Pourtant, on peut estimer, tout comme le professeur Bernard Beignier, que la déontologie « est une morale sanctionnée par le droit[2] », ce qui est aujourd’hui l’avis de l’ensemble de la communauté juridique française[3]. Il est donc évident que la déontologie est surement l’outil le plus à même de moraliser la vie publique.

Encore faut-il déterminer quels seront les mécanismes prévus pour atteindre cet objectif. De plus, il est probable que l’édiction d’un nouveau corpus de règles, en l’occurrence la déontologie des élus, soit source de conflits entre divers principes juridiques.

 

Concernant le fond de la déontologie des élus, comme nous venons de l’indiquer, certains types de règles doivent être mis en avant. Par exemple, des incompatibilités ou encore des inéligibilités sont prévues pour prévenir les conflits d’intérêts. Le rôle informatif de la norme déontologique, le plus souvent comprise dans un « code » ou une « charte », a également un rôle non négligeable.

Mais ce qui nous intéressera plus particulièrement c’est l’institution du déontologue. Dans le contrôle de la norme et dans la prévention de l’irrespect d’une quelconque « règle déontologique », l’élu lui-même doit toujours vérifier s’il n’est pas en situation de conflit d’intérêts. Pour ce faire l’élu peut (puisque rien n’oblige les collectivités territoriales à en disposer) compter sur l’assistance d’un déontologue (et/ou d’une commission de déontologie). Ce dernier, devant faire preuve bien évidemment de compétence mais aussi d’une totale indépendance, est une institution primordiale qui nous semble-t-il devrait exister dans l’ensemble des grandes collectivités territoriales comme la Collectivité de Corse. 

 

Enfin, même si l’apparence du cadre déontologique propre aux élus semble efficace, de nombreuses difficultés doivent être évoquées.

En effet, et dans chaque domaine du droit deux vérités, deux valeurs vont s’opposer. Par exemple, la procédure pénale est tiraillée par deux objectifs qui semblent contradictoires : la recherche de la vérité et les droits de la défense[4]. La déontologie des élus, quant à elle, peut, en cherchant à promouvoir certains principes tels la transparence ou bien la prévention des conflits d’intérêts, s’opposer à d’autres principes juridiques ou même philosophiques. On pense, notamment, au respect de la vie privée et familiale qui pourrait être remis en cause si la transparence venait à se métamorphoser en inquisition[5].

Ce trouble[6] n’est absolument pas le seul que l’on retrouve dans la déontologie des élus mais, il est illustratif de la complexité à créer une norme déontologique.

 

Finalement, on peut affirmer que la déontologie est un outil utile quant à la moralisation de la vie publique, en prévoyant des normes favorisant cette dernière. En revanche, cette nouveauté devra être accompagnée de garde-fous pour éviter que la déontologie ne devienne absolutiste.

 

Monsieur Ange-Paul LEONELLI– Doctorant 2ème année -

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Directeur de thèse : Pr André Giuducelli

Co-directeur de thèse : Pr émérite Jean-Yves Coppolani

Discipline et Mention du Doctorat : Sciences Juridiques – Histoire du droit et des Institutions

Centre de recherche : Aspects juridiques du patrimoine des Personnes Physiques et des Entreprises EA 7311.

Sujet de thèse : « Les juridictions d’exception répressives en Corse du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. »

 

Les juridictions d’exception répressives en Corse

du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle.

L’étude des juridictions d’exception répressives en Corse du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe, sous la forme d’un inventaire fait apparaître les objectifs et les effets de ces dernières sur l’histoire de la Corse.

Les créations des juridictions d’exception sont une tentative de répression d’une situation frondeuse voire anarchique de la société corse et d’éradication de la vendetta qui atteint presque à certaines périodes un caractère de guerre civile. 

Pendant la période étudiée, les premières juridictions d’exception répressives ont été créées sous le généralat de Paoli, avec la mise en place de l’ancien sindicamento et des juntes, que la mentalité collective a retenues sous l’expression « Giustizia Paolina ».

Par la suite, sous l’ancien régime et la domination française, on retrouve l’ensemble du dispositif désigné par l’expression Haute police, qui comprend deux niveaux de juridictions d’exception, à nouveau des juntes et la justice prévôtale.

Sous le Royaume Anglo-Corse, une justice de commission est instaurée.

Durant le directoire et le premier Empire, sont instituées des commissions militaires au pouvoir de Haute-Police. L’administrateur général André-François Miot s’illustrera alors par une politique judiciaire particulièrement répressive. 

Par ailleurs, les juridictions criminelles corses qui avaient été dotées dès 1792 d’un jury, sont amputées de celui-ci sous le royaume Anglo-Corse puis à l’époque napoléonienne et cela jusqu’à la monarchie de juillet. 

On retrouvera des juridictions d’exception répressives en Corse, au XXe siècle avec la mise en place de tribunaux, au lendemain de la libération de la Corse et qui suivront des procédures quelque peu erratiques. 

Ces juridictions d’exception répressives reflètent l’histoire mouvementée de la Corse durant cette période, et ses relations avec le monde méditerranéen et les grandes puissances Européennes, plus particulièrement la France. 

Cette étude exhaustive et sur le long terme, permet de mettre en évidence les raisons d’être de ces juridictions d’exception répressives et de distinguer parmi celles-ci, celles qui ont été réelles, fondamentales, et celles qui n’ont été qu’apparentes. 

On peut se demander en effet si la raison d’être de ces juridictions d’exception relève uniquement d’un objectif politique ou si elles ne sont pas justifiées par le fait que les juridictions de droit commun, inspirées par les grandes avancées du droit pénal européen se sont révélées inadaptées pour réprimer la criminalité insulaire dans ses aspects les plus violents.

Ces juridictions font partie de l’histoire de la Corse, de ses relations avec la France, et ont contribué à son évolution politique et juridique, et principalement dans cette période mouvementée.

 

Madame Charlotte Rossi

Sujet de thèse de Droit Privé – Justice civile :

 

La subjectivité dans le divorce

Le travail de recherche concerné vise à réaliser une étude de la notion de subjectivité dans le prononcé du divorce et dans ses effets, en effectuant une analyse critique des évolutions législatives et de leur mise en pratique par le juge.

 

Cette étude comprendra une analyse casuistique de l’application pratique des évolutions législatives au niveau local et national, mais également à l’étranger par la comparaison avec les législations et pratiques étrangères.

 

Le rôle de la faute et la prise en compte de la cause du divorce dans son prononcé ont fait l’objet d’une évolution législative découlant d’une volonté d’objectivisation du divorce.

 

En droit français, la prise en compte de la faute marque l’importance du contenu obligatoire du mariage et permet la sanction de l’inobservation de ses devoirs et obligations, qui perdraient leur substance en l’absence de toute sanction. De plus, le maintien de la faute offre la liberté de choisir la raison de la fin du mariage, évitant ainsi la banalisation du divorce par l’uniformité d’une cause objective.

 

Les arguments en faveur du maintien de la faute sont donc très présents en droit français, alors qu’ils sont parfois presque inexistants dans d’autres pays, où la faute comme cause du divorce a été abandonnée. Tel est le cas notamment en Allemagne, en Italie ou encore au Pays-Bas.

 

Il en va de même pour la répudiation, maintenue dans certains pays et rejetée dans d’autres. En France notamment, la répudiation n’est pas reconnue, pourtant l’existence du divorce pour altération définitive du lien conjugal implique les mêmes effets : rupture unilatérale et discrétionnaire du mariage.

 

Avec la réforme du divorce, le rôle du juge, arbitre ultime du conflit familial, s’est accru, et la prise en compte de la cause du divorce persiste. Une analyse des fautes retenues ne semble pas inintéressante dans la mesure où le juge en tient compte également dans le traitement des conséquences du divorce. Dans ce contexte où le divorce sanction, en opposition au divorce faillite, est toujours présent, le rôle du juge, qui prend en compte les difficultés d’ordre patrimonial et l’intérêt des enfants, évolue d’ailleurs au-delà de la faute.

 

Par l’instauration du divorce par consentement mutuel, sans intervention du juge, le législateur dissocie le divorce gracieux des divorces contentieux. Cependant la faute, qui pourra être prise en compte par les époux au moment du règlement des conséquences du divorce, n’est pas exclue du divorce non contentieux, et ses incidences sur les conséquences personnelles et patrimoniales de la dissolution du mariage demeurent, quel que soit le type de divorce prononcé.

 

L’étude permet une analyse de l’opposition entre l’objectivité de principe souhaitée par le législateur et la subjectivité résiduelle constatée en pratique. Cette subjectivité est pour le traitement de certaines conséquences du divorce prévue par la loi (attribution de dommages et intérêts ou refus de prestation compensatoire pour motifs d’équité), alors qu’elle découle d’une certaine liberté prise par le juge pour les autres.

 

Cette étude a pour finalité une analyse critique de la réforme de 2004, de ses objectifs et mises en pratique, et vise notamment à déterminer les modifications souhaitables et si une réinsertion de la subjectivité dans le droit du divorce devrait être envisagée.

 

L’intérêt de ces recherches est d’aboutir à une proposition qui permettrait de concilier subjectivité et volonté de pacification du droit du divorce.

 

Madame Antonia DI MAGGIO – Doctorante 2ème  année

Discipline et mention : 4200041 – Sciences juridiques / Droit privé et sciences criminelles (01°)

Direction de thèse : Pr André Giudicelli

Sujet de thèse : Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : harmonisation et coopération en Europe.

Centre de recherche : EA 7311, Equipe méditerranéenne de recherche juridique

 

Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données :

 harmonisation et coopération en Europe

La société est aujourd’hui dépendante de l’informatique et des systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Ces derniers interviennent dorénavant dans tous les domaines : administrations, entreprises, associations ou particuliers.

Les systèmes d’information représentent donc un élément essentiel de l’interaction politique, sociale et économique et sont fondamentaux pour le développement et l’innovation.

Face à l’utilisation généralisée des STAD, le législateur est intervenu dès les années 1980 afin de règlementer cette matière, notamment avec la première loi relative à la fraude informatique dite loi GODFRAIN.

Quelques années plus tard, lors de l’élaboration du nouveau Code pénal de 1994, des tentatives ont été faites afin d’apporter une définition à cette nouvelle notion.

Cependant elles ont toutes été abandonnées afin de ne pas lier l’incrimination à un état trop passager de la technique.

C’est donc la jurisprudence qui est venue en aide au législateur en déterminant, dans une conception assez large, ce qui pouvait être considéré comme un STAD. Elle a par exemple retenu : un réseau téléphone, un réseau carte bancaire, un disque dur, un ordinateur isolé, un téléphone ou ordinateur portable etc.

Les STAD ont ainsi intégré le nouveau Code pénal de 1994, aux articles 323-1 et suivants.

Il est donc, depuis cette date, prohibé d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un STAD, de supprimer ou modifier des données ainsi que d’altérer le fonctionnement du système.

Cependant, l’évolution de ces outils est allée de pair avec la croissance de la criminalité informatique. Les hackers exploitant les failles de ce monde virtuel ont pu générer des bénéfices bien réels.

Une attaque récente du 12 mai 2017, connue sous le nom de Wannacry a montré combien l’espace numérique pouvait être fragile.

En effet, ce ransomware a mis à mal plus de 300 000 systèmes informatiques qui ont été touchés dans 150 pays différents. Parmi les victimes : des hôpitaux, des administrations, des usines comme celle de Renault en France et des milliers d’autres entreprises.

Il est à craindre que cette attaque, qui sera à n’en pas douter suivie par d’autres du même type, symbolise l’évolution d’une menace réelle. L’utilisation frauduleuse de l’informatique s’étend pour aujourd’hui concerner un pan entier de la criminalité.

C’est là qu’entre en jeu l’essentiel aspect juridique de ce développement.

En effet, une question demeure : Le droit positif est-il suffisamment adapté pour faire face aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ?

L’influence des systèmes informatiques sur le droit invite à étudier leurs conséquences et leurs impacts sur notre système juridique, et ce dans une double analyse :

La première consiste, d’une part,  à confronter les règles de fond et de forme créées pour lutter contre les atteintes aux STAD sous l’angle du droit comparé et examiner leurs cohérences face aux standards européens ; et d’autre part, à s’interroger sur leurs pertinences eu égard aux règles de détermination de compétence territoriale et d’absence de frontières du cyberespace, intrinsèquement caractérisé par l’aspect transnational du phénomène.

La seconde analyse conduit à confronter les exigences du droit en matière de responsabilité pénale face aux différentes pratiques de coopération : certaines concernant la coopération interétatique, d’autres concernant la coopération des acteurs publics et privés.

L’intervention d’un droit pénal adapté et homogène, conditionne le développement durable de l’utilisation des systèmes de traitement automatisé de données.

 

Madame Christel PAYRAUDEAU – Doctorante 2ère année

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Discipline et mention : Sciences Juridiques – droit public (02°)

Direction de thèse : Dr Jean-Claude Acquaviva

Sujet de thèse : La protection du droit au respect de la vie privée par le Conseil constitutionnel à l’épreuve du numérique

Centre de recherche : EA AJP3E - AJP

 

La protection du droit au respect de la vie privée par le Conseil constitutionnel

 à l’épreuve du numérique

« L’accroissement sensible des dangers qui menacent la vie privée est dû principalement à deux facteurs : le progrès technique et le besoin de sécurité »[7]. Dès 1983 le débat était posé, or aujourd’hui le risque est d’autant plus accru que les services de renseignement sont contraints à utiliser des techniques modernes pour protéger les citoyens de la menace terroriste. Le droit au respect de la vie privée est plus que jamais mis à l’épreuve des nouvelles technologies numériques.

A la suite des attentats, l’état d’urgence qui a été mis en œuvre le 14 novembre 2015 ainsi que la réforme législative du 20 novembre 2015, ont été nécessairement suivis d’apports jurisprudentiels. La réflexion se portera essentiellement sur les décisions du conseil constitutionnel[8].

Au regard du contexte, ce dernier s’est montré indulgent à l’égard du pouvoir politique. La protection de la vie privée n’était alors pas l’obligation première, et les nécessités de l’instant imposaient un régime d’exception. Même si la liberté fondamentale qui nous intéresse est mise à rude épreuve par l’état d’urgence, la jurisprudence n’a pas entravé l’action des autorités politiques. Les juges constitutionnels leur accordent ainsi un important pouvoir d’appréciation, qui peut facilement être considéré comme un manque d’audace. Notamment en ce qu’il a pu déclarer les dispositions issues de la loi du 20 novembre 2015 conformes à la Constitution, hormis les saisies de matériel informatique lors d’une perquisition administrative. Il ne soulève pas à cette occasion d’interrogation concernant les assignations à résidence, ou bien d’autres mesures qui peuvent inquiéter le respect de la vie privée.

En outre, la Cour de justice de l’Union européenne s’était prononcée le 21 décembre 2016, dans l’arrêt Tele2 Sverige[9], pour nous indiquer que le droit de l’Union est opposé à la conservation générale des données de connexion des communications électroniques. La Cour prend ainsi le parti de la liberté, au nom du droit de la protection des données à caractère personnel et ainsi du droit au respect de la vie privée, malgré les bouleversements occasionnés par les technologies nouvelles. Choix que tous les Etats membres n’étaient pas prêts à admettre au vue des nécessités de sécurité publique qu’impose la menace terroriste.

Cette décision n’est pourtant pas surprenante, et est en adéquation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour qui la protection des données à caractère personnel, revêt une importance toute particulière. Cette dernière a eu l’occasion de se prononcer auprès du législateur français. Notamment en examinant la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre l’importance du droit au respect de la vie privée, des fichiers FNAEG[10] plus récemment, ou encore FAED[11] par exemple.

Le Conseil constitutionnel, peut-être sous l’influence européenne, a dans sa décision n°2017-670 QPC du 27 octobre 2017, rappelé que l’utilisation de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d’intérêt général. Ainsi, le Conseil estime qu’en privant les personnes mises en cause de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, une atteinte disproportionnée du droit au respect de la vie privée est caractérisée.

La possibilité d’effacement des données semble une préoccupation importante de ces juridictions. Peut-être cela résulte-t-il de la méfiance à l’égard de l’open data ? Peut-être craignons nous que toutes ces données soient rendues librement réutilisables sans restriction juridique ou technique ? La protection de la vie privée représente un débat incontournable de notre siècle, dans un monde numérique où la maitrise des données est de plus en plus difficile.

 

Madame Alexandra MATTEI – Doctorante 3ème année – Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Discipline et mention : Sciences juridiques – Droit privé et sciences criminelles

Direction de thèse : Dr-HDR Sonia Ben Hadj Yahia / Pr. Bernard Beignier

Sujet de thèse : « La preuve et le patrimoine »

Centre de recherche : EMRJ EA 7311

Axes de recherche : Patrimoine et entreprises

 

La preuve et le patrimoine

La Preuve et le Patrimoine constituent deux concepts fondamentaux du droit, mais aussi deux branches autonomes, avec le droit probatoire d’une part et le droit patrimonial d’autre part. Il s’agit plus précisément de deux constructions intellectuelles, à la fois sociales et juridiques, ayant une résonnance matérielle certaine. Ces notions essentielles intéressent donc particulièrement la science juridique, à travers ses différentes matières et ses acteurs, mais également la société humaine dans son ensemble.

 

Selon une acception civiliste classique, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens, droits et obligations dont est titulaire un sujet de droit, qui les utilise dans un certain objectif. Or, la preuve occupe dans notre système juridique une place éminente, si bien qu’elle est considérée comme la condition première de l’efficacité d’un droit, voire de son existence même. En ce sens, elle intéresse incontestablement le patrimoine.

 

Ainsi, la preuve, mécanisme dont le principe même est la recherche de la vérité, permet aussi bien de délimiter les contours du patrimoine que d’en assurer la protection et la pérennité. Elle permet également de faire le lien entre la personne juridique et son patrimoine. Cette logique ne se dément pas, malgré le renouveau notable que connaissent les deux notions ces dernières années. La preuve contribue ainsi à l’effectivité du patrimoine, dont elle est l’instrument et la finalité.

 

A cet égard, l’analyse des particularismes patrimoniaux existant en Corse, et des modes de preuve en résultant, apparaît comme fondamental. Il existe en effet des spécificités patrimoniales et successorales propres à l’Ile, avec principalement la prévalence du régime juridique de l’indivision comme mode de gestion du patrimoine et la pratique des actes de notoriété acquisitive. Les moyens créés localement pour faciliter la preuve de la qualité d’héritier du patrimoine d’un défunt (création du GIRTEC en 2006 notamment), d’une part, et la spécificité locale que constitue l’utilisation privilégiée de l’acte de notoriété, afin de constater l’acquisition de la propriété d’un bien immobilier par prescription, d’autre part, apparaissent donc comme des solutions efficaces pour protéger le patrimoine et remédier aux difficultés spécifiques à la Corse.

 

Mots clés : preuve – patrimoine – liens – existence – effectivité – protection – transmission –  contexte insulaire

 

La communication de Mme Alexandra Mattei La preuve et le patrimoine, sera jointe aux actes du colloque qui seront édités dans la publication de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse : Corse d’hier et de demain, nouvelle édition



[1] J. Garrigues, « Les scandales de la République », Nouveau monde 2013.

[2] D. Alland, S. Rials (dir), Déontologie, « Dictionnaire de la culture juridique », PUF 2003.

[3] J. Moret-Bailly, D. Truchet, « Droit des déontologies », Thémis droit PUF 2016.

[4] M. Delmas-Marty, « Libertés et sûreté dans un monde dangereux », Paris, Éditions du Seuil, 2010.

[5] G. Orwell, « 1984 ».

[6] G. Carcassonne, « Le trouble de la transparence », Pouvoirs, Vol.97, 2001.

[7] ROUX (André), La protection de la vie privée dans les rapports en l’Etat et les particuliers, Economica, 1983, p.2.

[8] Ex : Cons. Const., 19 fév. 2016, déc. n°2016-536 QPC, Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l’état d’urgence.

[9] CJUE 21 déc. 2016, aff. C-203/15.

[10] Fichier national des empreintes génétiques. CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c/ France, n°8806/12.

[11] Fichier automatisé des empreintes digitales. CEDH, 18 avril 2013, M.K c/ France n°19522/09.

Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 07:54